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La Médaille Militaire

 
 
Louis-Napoléon, président de la République française, décrète,
Article premier
La Médaille militaire, instituée par l'article 11 du décret du 22 janvier 1852* , sera en argent et d'un diamètre de vingt-huit millimètres.
Elle portera, d'un côté, l'effigie de Louis-Napoléon avec son nom pour exergue, et de l'autre côté, la devise « Valeur et discipline ». Elle sera surmontée d'un aigle.

Article 2
Les militaires et marins qui auront obtenu la médaille la porteront attachée par un ruban jaune avec un liseré vert, sur le côté gauche de la poitrine.

Article 3
La médaille pourra se porter simultanément avec la croix de la Légion d'honneur.
La rente viagère de cent francs attachée à chaque médaille accordée est, comme le traitement de la Légion d'honneur, incessible et insaisissable.
Elle pourra se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'État ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.

Article 4
La médaille militaire est accordée par le Président de la République sur la proposition du Ministre de la Guerre ou de la Marine, aux militaires ou marins qui réuniront les conditions déterminées ci-après :

Article 5
La médaille pourra être donnée :
- 1 - aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins qui comptent huit années de services, campagnes comprises.
- 2 - à ceux dont les noms auront été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service.
- 3 - à ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou dans un service commandé.
- 4 - à ceux qui se seront signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

Article 6
Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées de terre ou de mer, ne sont pas traités ou considérés comme officiers.

Article 7
Les Ministres de la Guerre et de la Marine, ainsi que le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.


Fait au palais des Tuileries, le 29 février 1852

*Article 11
Il est créé une Médaille militaire donnant droit à cent francs de rente viagère en faveur des soldats et sous-officiers de l'armée de terre et de mer, placés dans des conditions qui seront fixées par un règlement ultérieur

 

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