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L'Ordre National du Mérite

 

 

 
 
 
 
 
 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des Sceaux, ministre dela Justice,
du ministre de l' Intérieur, du ministre des Armées, du ministre des Finances et Affaires économiques, du ministre de l' Éducation nationale, du ministre de l' Industrie, du ministre du Travail, du ministre de la Santé publique et de la population, du ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre et du ministre des Postes et Télécommunications.

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


TITRE Ier - OBJET ET COMPOSITION DE L'ORDRE

Article 1er
Il est institué un ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.
Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d'État et en conseil des ministres.

Article 2

L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.

Article 3
L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.

Article 4
Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.

Article 5
Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'ordre national du Mérite.
La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.

Article 6
Le conseil de l'ordre comprend :
- Le chancelier, président et huit membres.

Article 7

Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier, parmi les membres de l'ordre titulaires au minimum du grade de commandeur.
Ils sont nommés par décret du Président de
la République.

Article
8
Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Article 9
Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre.

Article 10
L'ordre national du Mérite, comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix. Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.


TITRE II - CONDITIONS DE NOMINATION ET DE PROMOTION

Article 11
Le Président de la République, grand maître de l'ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.

Article 12
Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de
la République.

Artic
le 13
Nul ne peut être membre de l'ordre s'il n'est Français.


CHAPITRE 1er
Nominations et promotions à titre normal

Article 14
Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.
Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.
Pour être nommé commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.

Article 15

Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

Article 16
Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser les mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article 17
Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.


CHAPITRE II
Nominations et promotions à titre exceptionnel

Article 18
Il peut être exceptionnellement dérogé aux conditions d'ancienneté fixées aux articles précédents, sous réserve que les candidats justifient pour le grade de chevalier de huit ans de services ou d'activités assortis de mérites distingués, pour le grade d'officier de trois ans dans le grade de chevalier, et pour le grade de commandeur de deux ans dans le grade d'officier.
Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.


CHAPITRE III
Attribution à titre étranger

Article 19
Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.
Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article 29 ne leur sont pas applicables.

Article 20

L'attribution de distinctions dans l'ordre aux chefs d'État et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le grand maître, indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.

Article 21
Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14,15,16 et 18 ci-dessus.

Article 22

Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.


TITRE III - MODALITÉS DE NOMINATION ET PROMOTION

Article 23
Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai et le 1er novembre. Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.


TITRE IV - INSIGNES ET BREVETS

CHAPITRE 1er

INSIGNES


Article 24
L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la médaille militaire.

Article 25

La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chêne entrecroisées. Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue « République française » et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription « Ordre national du Mérite » et la date « 3 décembre 1963 ».

Article 26
L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.
Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.
Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.
Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile à douze rayons doubles et douze rayons intercalaires, en argent, du diamètre de 90 mm, entourée d'une couronne de feuilles de laurier torsadées représentant l'effigie de la République avec l'exergue "République française" "Ordre national du Mérite".
Ils portent en outre la croix d'officier. 
Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.

Article 27
Le port des insignes de l'ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d'honneur.


CHAPITRE III

REMISE DE L'INSIGNE

Article 30
Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.

Article 31
La remise de l'insigne est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades ou dignités de l'ordre.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.

Article 32

La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualités requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.

Article 33
Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-après.


TITRE V - DISCIPLINE

Article 34
Compte tenu des dispositions de l'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.



TITRE VI - ADMINISTRATION DE L'ORDRE

Article 35
L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.


TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 36
Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-desssus, des promotions directes aux grades d'officier et de commandeur de l'ordre du Mérite et aux dignités pourront être faites sans avis du conseil de l'ordre jusqu'à la constitution dudit conseil.

Article 37
Pendant cinq ans, la remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus pourra être faite par un membre de la Légion d'honneur.

Article 38

Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964 : Ordre du mérite social ; Ordre de la Santé publique ; Ordre du Mérite commercial et industriel ; Ordre du Mérite artisanal ; Ordre du Mérite touristique ; Ordre du Mérite combattant ; Ordre du Mérite postal; Ordre de l'économie nationale ; Ordre du Mérite sportif ; Ordre du Mérite du travail ; Ordre du Mérite militaire ; Ordre du Mérite civil du ministère de l'intérieur ; Ordre du Mérite saharien.
Cesseront également d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après : Ordre de l'Étoile noire ; Ordre du Nichan El Anouar ; Ordre de l'Étoile d'Anjouan.
Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives qui y sont attachées.

Article 39
Des décrets ultérieurs règlementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.

Article 40
Le Premier ministre, le ministre d'État, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l' Intérieur, le ministre des Armées, le ministre des Finances et des Affaires économiques, le ministre de l' Éducation nationale, le ministre de l' Industrie, le ministre du Travail, le ministre de la Santé publique et de la population, le ministre des Anciens Combattants et victimes de guerre, le ministre des Postes et Télécommunications et le chancelier de l'ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1963

CHARLES DE GAULLE

 
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